Accueil > Français > AUTOMOBILE > Voitures particulières > Litiges achat - vente > Consommation article L 121-1, tromperie commerciale
Consommation article L 121-1, tromperie commerciale
jeudi 6 août 2009, par
ARTICLE L. 121-1 du code de la consommation
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a/ l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b/ les caractéristiques essentielles du bien ou du service à savoir : ses qualités substantielles ,sa composition , ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication,les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c/ le prix ou le mode de clacul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d/ le service après vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation.