Les engins mobiles automoteurs de chantier et les équipements de levage sont à l’origine de nombreux accidents du travail. Le respect des règles élémentaires de sécurité et une formation à la conduite permettent de réduire le risque d’accidents liés à l’utilisation de ces équipements C’est la raison pour laquelle un décret du 2 décembre 1998 prévoit pour la conduite de ces matériels une formation obligatoire et adéquate des conducteurs. L’arrêté du 2 décembre définit quant à lui, l’obligation pour le chef d’entreprise de délivrer une autorisation de conduite pour certains équipements de travail (engins de travaux publics, chariots automoteurs de manutention, plates formes élévatrices mobiles de personnes, grue à tour et automotrices, grues auxiliaires). Cette autorisation de conduite est délivrée aprés que le chef d’entreprise se soit assuré de l’aptitude médicale du salarié, qu’il ait évalué ses capacités et savoir faire à conduire en sécurité, et aprés lui avoir communiqué les instructions propres au site. Afin d’aider les responsables d’entreprises dans cette démarche, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) a élaboré pour ces équipements des recommandations d’utilisation qui décrivent les conditions d’obtention d’un Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES). Celui-ci est la reconnaissance de l’aptitude du salarié à utiliser un engin en sécurité, et constitue un bon moyen pour l’entreprise de remplir ses obligations par rapport à la législation. Ces Recommandations comportent également des référentiels de connaissances permettant aux organisateurs de formation, ou aux formateurs d’entreprise de concevoir des modules de formation adaptés. Elles prévoient enfin que le contrôle de l’aptitude à la conduite en sécurité soit réalisé par un testeur, appartenant à un organisme titulaire d’une qualification nationale. Ce système doit permettre à terme une diminution des risques liés à l’utilisation des équipements de travail ou de levage mobile ou automoteur. CE QUI EST IMPORTANT LA FORMATION EST OBLIGATOIRE ET L’AUTORISATION EST DELIVRE PAR LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT APRES CONTROLES DES CONNAISSANCES ET DU SAVOIR FAIRE La formation des conducteurs de machines mobiles et des appareils de levage La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate L’articulation réglementation et recommandations Cette obligation de formation est inscrite à l’article R 233-13-19 du code du travail et issue du décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 Les conditions de la formation et les conditions dans lesquelles le chef d’entreprise s’assure que le travailleur dispose de la compétence et de l’aptitude nécessaire pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur sont déterminées par l’arrêté du 2 décembre 1998 Ce texte fixe le cadre général de la formation Elle a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la conduite de l’équipement Sa durée et son contenu doivent être adaptés à l’équipement de travail concerné Elle peut être dispensée au sein de l’établissement ou assurée par un organisme de formation spécialisé Il n’existe pas d’agrément ou d’habilitation particulière pour délivrer cette formation Celle-ci doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire Le code du travail prévoit en outre que la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par le chef d’entreprise Celle-ci est obligatoire pour la conduite des grues à tour, des grues mobiles, des grues auxiliaires de chargement de véhicules, des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, des plates-formes élévatrices mobiles de personnes, des engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté Un arrêté du 2 décembre 1998 précise les modalités de délivrance de cette autorisation Elle doit être établie et délivrée par le chef d’établissement sur la base d’une évaluation qui comprend : – un examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail – un contrôle des connaissances et savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail – une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation CACES : Guide à l’usage des entreprises Cette brochure s’adresse prioritairement aux entreprises (chefs d’entreprise, encadrement, formateurs internes, responsables sécurité …) dans le but de leur faire connaître le dispositif « CACES » défini par les recommandations de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés. Elle peut aussi servir aux professionnels de la formation et de l’évaluation (testeurs) dans leur offre de service auprès des entreprises. Elle devrait leur permettre de répondre aux questions qu’elles se posent pour la mise en oeuvre de cette démarche de prévention dans le domaine de la conduite en sécurité des Equipements de Travail et de Levage Mobiles ou Automoteurs. Pour les conducteurs de ces équipements, il existe des brochures de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), dont les références sont citées en annexe. Ne sont traités ici que des équipements de travail visés par l’autorisation de conduite prévue par la réglementation (aricle 2 de l’arrêté du 2 décembre 1998). La conduite des autres Equipements de Travail et de Levage Mobiles ou Automoteurs, bien que n »étant assujettie ni à la délivrance d’une autorisation de conduite, ni à l’obtention d’un Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES), nécessite une formation préalable (article R233-13-19 du Code du Travail). Exemple : transpalettes électriques à conducteur accompagnant. Ces équipements sont abordés brièvement en annexe, ainsi que les ponts roulants visés par une recommandation spécifique. Certaines de ces annexes, notamment les listes ou coordonnées d’organismes, sont susceptibles d’évoluer régulièrement. Vous pourrez vous en procurer une version mise à jour, en vous adressant au Département Risques Professionnels de votre CRAM. Rappel du décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité fixant les autorisations de conduite pour l’utilisation de certains équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage , prévues à l’article R233-13-19 du Code du Travail. – 3 décembre 1998 : chariots automoteurs de manutention à conducteur porté. – 5 décembre 1999 : grues à tour, grues mobiles, engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté. – 5 décembre 2000 : plate-formes élévatrices mobiles de personnes. – 5 décembre 2001 : grues auxiliaires de chargement de véhicules. IMPORTANT ET A RETENIR : – Formation Obligatoire Pour Machine / Appareil De Levage / Engin TP Etc. – Le Chef d’Etablissement Délivre Obligatoirement Une Autorisation – Certificat Aptitude Conduite Des Engin En Sécurité = Recommandation non obligatoire – Visite Médicale Obligatoire (Confirmer L’aptitude Physique A L’emploi De Ces Machines / Appareils Etc.) – L’autorisation Est Valable Uniquement Dans L’entreprise – Le CACES Est Valable Suivant Une Périodicité, Dans Toutes Les Entreprises, Le Chef d’Etablissement Doit Délivrer En Sus du CACES Une Autorisation – Vérification Générale Périodique Obligatoire Du Matériel (ETPB) LA FOIRE AUX QUESTIONS : FAQ EXTRAIT : Qui est concerné par l’obtention d’un certificat CACES – Tout conducteur d’engin mobile (engins de chantier ou équipement de levage) : – Intérimaire : C’est l’entreprise de travail temporaire qui lui fait passer les CACES dont il a besoin. L’entreprise utilisatrice doit délivrer pour la mission une autorisation de conduite, après s’être assuré qu’il est apte médicalement, qu’il possède le CACES, et l’avoir informé des risques propres au site et au travail. – Conducteur d’une entreprise extérieure : L’autorisation de conduite est délivrée par le chef de l’entreprise extérieure, après avoir informé son salarié sur les risques et les instructions à respecter sur le site d’utilisation. Ces informations lui auront été fournies par le chef de l’entreprise utilisatrice. Il convient de vérifier que la formation du conducteur est adaptée à la conduite de l’engin considéré. – Conducteur expérimenté formé sur le terrain : Si il n’a pas suivi de formation spécifique à la conduite, un certain nombre de principes de bases ne sont peut être pas connus. Une évaluation s’impose, suivie d’une formation de remise à niveau si nécessaire – Conducteur occasionnel : L’employeur doit lui délivrer une autorisation de conduite après s’être assuré qu’il remplit toutes les conditions. C’est l’employeur qui est responsable en cas d’accident. – Artisan : N’appartenant pas au régime général de la Sécurité sociale, il n’est pas tenu aux mêmes obligations. Il peut en tant qu’employeur « s’auto-autoriser » à conduire un engin. Quelles étaient les dates d’applications des recommandations CACES ? – 1er janvier 2000 : engins de chantier (R 372 modifiée), grues à tour (R 377 modifiée) et plates-formes élévatrices mobiles de personnes (R 386). – 1er juillet 2000 : grues mobiles (R 383 modifiée). – 1er janvier 2001 : chariots automoteurs de manutention à conducteur porté (R 389). – 1er janvier 2003 : grues auxiliaires de chargement de véhicules (R 390). Quelle est la durée de validité d’un CACES ? – au maximum 10 ans pour les engins de chantiers (R 372 modifiée). – au maximum 5 ans pour les équipements de levage (R 377 modifiée, R 383 modifiée, R 386, R 389 et R 390) Décret n° 98-1084 Décret 98-1084 du 2 Décembre 1998 relatif aux mesures d’organisation, aux conditions de mise en œuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation des équipements de travail et modifiant le code du travail (*) J.O. Numéro 280 du 3 Décembre 1998 page 18215 Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la directive du Conseil de l’Union européenne 95/63/CE du 5 décembre 1995 modifiant la directive 89/655/CEE du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail ; Vu le code du travail, notamment l’article L 233-5-1 ; Vu le décret n° 47-1592 du 23 août 1947 modifié portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, étendu aux établissements agricoles par le décret n° 79-709 du 7 août 1979 modifié ; Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, étendu aux établissements agricoles par le décret n° 81-183 du 24 février 1981 ; Vu le décret n° 80-1091 du 24 décembre 1980 modifié fixant les conditions d’hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les tracteurs agricoles et forestiers ; Vu le décret n° 86-594 du 14 mars 1986 modifié définissant les conditions d’hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières ; Vu le décret n° 89-78 du 7 février 1989 modifié définissant les conditions d’hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les chariots de manutention automoteurs et leurs équipements ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 6 juillet 1998 ; Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 2 juillet 1998; Après consultation des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés intéressées ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Article 1er : La sous-section 1 de la section II du chapitre III du titre III du livre II du code du travail est modifiée comme suit : I.- Il est inséré, après le premier alinéa de l’article R. 233-2, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Il doit également informer tous les travailleurs de l’établissement des risques les concernant, dus, d’une part, aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s’ils ne les utilisent pas personnellement, d’autre part, aux modifications affectant ces équipements. » II. – A l’article R. 233-4, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé : « Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment en respectant les instructions du fabricant. » III. – L’article R. 233-6 est modifié comme suit : a) Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé : « Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs. Doit notamment être prévu un espace libre suffisant entre les éléments mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur environnement. L’organisation de l’environnement de travail doit être telle que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité. » ; b) Le dernier alinéa est supprimé. Article 2 : Il est créé, après la sous-section 2 de la section II du chapitre III du titre III du livre II du même code, les trois nouvelles sous-sections 3, 4 et 5 suivantes qui comprennent les articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 ainsi rédigés : Sous-section 3 : Mesures complémentaires applicables pour l’utilisation des équipements de travail servant au levage de charges (Voir les articles R.233-13-1 à R.233-13-15 du Code du Travail) Sous-section 4 : Mesures complémentaires applicables à l’utilisation des équipements de travail mobiles (Voir les articles R.233-13-16 à R.233-13-18 du Code du Travail) Sous-section 5 : Autorisation de conduite pour l’utilisation de certains équipements de travail mobiles et des équipements de travail servant au levage (Voir les articles R.233-13-19 du Code du Travail) Article 3 : La section III du chapitre III du titre III du livre II du même code est modifiée comme suit : I.- Le deuxième alinéa de l’article R. 233-14 est abrogé. II.- L’article R. 233-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article sont applicables aux équipements de travail servant au levage de charges mus à la main. » III. – Il est inséré, après l’article R. 233-31, les articles R. 233-32 à R. 233-41 ainsi rédigés : (Voir les articles R.233-32 à R.233-41 du Code du Travail) Article 4 : Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 6 du présent décret, le décret du 23 août 1947 susvisé est abrogé. Toutefois, les prescriptions techniques figurant dans ce décret demeurent applicables aux équipements de travail concernés jusqu’au 5 décembre 2002 Article 5 : Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 6 du présent décret, les articles 25, 39, 44, 55, 56 et 57 du décret du 8 janvier 1965 susvisé sont abrogés. Toutefois, les prescriptions techniques figurant dans ces articles demeurent applicables aux équipements de travail concernés jusqu’au 5 décembre 2002. Article 6 : Les dispositions des articles 1er et 2, à l’exception de celles prévues à l’article R 233-13-3 du code du travail, ainsi que celles des articles 4 et 5 du présent décret sont applicables à compter du 5 décembre 1998. Les dispositions de l’article R 233-13-3 du code du travail figurant à l’article 2 du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2000. Jusqu’à cette date, les dispositions de l’article 26 (b) du décret du 23 août 1947 susvisé et de l’article 44 du décret du 8 janvier 1965 susvisé demeurent en vigueur. Article 7 : Les équipements de travail auxquels s’appliquent les prescriptions techniques prévues par l’article 3 du présent décret doivent satisfaire à ces prescriptions au plus tard le 5 décembre 2002. Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux équipements soumis aux règles techniques de conception et de construction définies à l’annexe I prévue par l’article R 233-84 du code du travail. Article 8 : Les équipements de travail qui satisfont aux prescriptions qui leur sont respectivement applicables en vertu des décrets susvisés du 23 août 1947, du 8 janvier 1965, du 24 décembre 1980, du 14 mars 1986, du 7 février 1989, de l’arrêté du 30 juillet 1974 modifié et de l’arrêté du 25 avril 1977 modifié sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions techniques prévues par l’article 3 du présent décret. A cette fin, les chefs d’établissement doivent prendre toutes mesures visant à s’assurer de la conformité effective de leurs matériels aux prescriptions susvisées. Article 9 : La ministre de l’emploi et de la solidarité et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. EXTRAIT réglementation des vérifications générales périodique LEVAGE Article R. 233-11 du Code du Travail Article R. 233-11-1 du Code du Travail Article R. 233-11-2 du Code du Travail Arrêté 9 juin 1993 Art R.233-11 Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l’agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d’équipement de travail pour lesquels le chef d’établissement « ou le travailleur indépendant » est tenu de procéder ou de faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu L’intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure de l’inspecteur du travail ou du contrôleur du travail lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d’utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d’une usure prématurée susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l’établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail ou du contrôleur du travail Ces personnes doivent être compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail définis par les arrêtés prévus au premier alinéa ci-dessus et connaître les dispositions réglementaires afférentes Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité ouvert par le chef d’établissement conformément à l’article L620-6 Ce registre est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de Sécurité sociale ainsi que de l’organisme professionnel d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4e de l’article L.231-2, s’il y a lieu, et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’établissement ou, à défaut, des délégués du personnel Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n’appartenant pas à l’établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l’établissement doivent être portées sur le registre de sécurité Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par les articles L 620-7 et D.620-1 ( Décret no 95-608 du 6-5-95) S’ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l’alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications Dans les situations visées à l’article 23 du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article Art. R.233-11-1 Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l’agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d’équipements de travail pour lesquels le chef d’établissement est tenu, dans les conditions définies à l’article R.233-11, de procéder ou de faire procéder, lors de leur mise en service dans l’établissement, à une vérification initiale en vue de s’assurer qu’ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d’instructions du fabricant et peuvent être utilisés en sécurité ( Décret no 95-608 du 6-5-95) Les travailleurs indépendants sont également tenus à la vérification initiale mentionnée à l’alinéa précédent, dans les conditions prévues audit alinéa Art.R.233-11-2 Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l’agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d’équipements de travail pour lesquels le chef d’établissement ou le travailleur indépendant est tenu, dans les conditions définies à l’article R.233-11, de procéder ou de faire procéder, lors de leur mise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, à une vérification en vue de s’assurer de l’absence de toute défectuosité susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses Arrêté 9 juin 1993 fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l’élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le code du travail, et notamment ses articles L.620-6, R.233-11, R.233-11-1, R.233-11-2 et R.233-84; Vu l’arrêté du 11 septembre 1989 modifié rendant obligatoires des normes relatives aux prescriptions techniques d’hygiène et de sécurité des chariots de manutention automoteurs et de leurs équipement Vu l’arrêté du 13 septembre 1989 modifié fixant les essais et mesures relatifs à la conformité des chariots de manutention automoteurs et de leurs équipements et rendant obligatoire une norme spécifiant ces essais et mesures et leurs résultats ; Vu l’arrêté du 16 novembre 1992 fixant les conditions et les modalités d’agrément des organismes pour la vérification de l’état de conformité des équipements de travail ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, commission spécialisée n°3; Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture ; Arrêtent : SECTION I Dispositions communes Art.1 – Le présent arrêté détermine les équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l’élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes auxquels s’appliquent les vérifications générales périodiques, les vérifications lors de la mise en service et les vérifications lors de la remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, prévues par les articles R.233-11, R.233-11-1 et R.233-11-2 du Code du travail, à la charge du chef de l’établissement dans lequel ces équipements de travail sont mis en service ou utilisés Cet arrêté définit également, pour chacune de ces vérifications, leur contenu et, le cas échéant, leur périodicité Art.2 – Champ d’application Les équipements de travail dont la liste suit doivent subir les vérifications définies à l’article 1er : a) Les appareils de levage définis ci-après et leurs supports : machines, y compris celles mues par la force humaine employées directement, et leurs équipements, conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen d’organes de service dont ils conservent le contrôle, dont au moins une des fonctions est de déplacer une charge constituée par des marchandises ou matériels et, le cas échéant, par une ou des personnes avec changement de niveau significatif de cette charge pendant son déplacement, la charge n’étant pas liée de façon permanente à l’appareil N’est pas considéré comme significatif un changement de niveau correspondant à ce qui est juste nécessaire pour déplacer la charge en la décollant du sol et n’est pas susceptible d’engendrer de risques en cas de défaillance de support de charge La définition ci-dessus est précisée par l’annexe au présent arrêté, qui comporte une liste non exhaustive des appareils de levage visés et des appareils non concernés par ledit arrêté b) Les accessoires de levage répondant à la définition suivante : équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, tels que élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse et cé de levage Art. 3 – Consignation de résultats sur le registre de sécurité Conformément à l’article R.233-11 du Code du travail, les résultats des examens, essais et épreuves réalisés lors des différentes vérifications doivent être consignés sur le registre de sécurité prévu par l’article L.620-6 du Code du travail Sur ce document devront également figurer les résultats des diverses mesures effectuées au cours des vérifications Article L620-6 (Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 69 Journal Officiel du 26 juillet 1985) Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de l’hygiène et de la sécurité du travail sont datés et mentionnent l’identité de la personne ou de l’organisme chargé du contrôle ou de la vérification et celle de la personne qui a effectué le contrôle ou la vérification. Les inspecteurs du travail et les agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale peuvent se faire présenter ces documents au cours de leurs visites. Ces documents sont communiqués, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux délégués du personnel, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants des organismes professionnels d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4º de l’article L. 231-2 du présent code. Sauf dispositions particulières fixées par voie réglementaire, doivent être conservés les documents concernant les vérifications et contrôles des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications . Dans le cas où il est prévu que les informations énumérées au premier alinéa ci-dessus doivent figurer dans des registres distincts, les employeurs sont de plein droit autorisés à réunir ces informations dans un registre unique lorsque cette mesure est de nature à faciliter la conservation et la consultation de ces informations. SECTION II Définitions Art.4 – Contenu des vérifications Les vérifications prévues à l’article 1er du présent arrêté comporte, en tant que de besoin, les examens, essais et épreuves définis par la présente section Art.5 – Examen d’adéquation d’un appareil de levage et ses supports On entend par examen d’adéquation d’un appareil de levage l’examen qui consiste : 1. A vérifier qu’il est approprié aux travaux à effectuer et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et qu’il peut être utilisé et accomplir les fonctions prévues en toute sécurité ; 2. A s’assurer qu’il est installé et peut être utilisé conformément à la notice d’instructions du fabricant, et notamment aux points 1.7.4 et 4.3.4 de l’annexe I prévue par l’article R.233-84 du Code du travail précisant le contenu de cette notice Art.6 – Essai de fonctionnement d’un appareil de levage On entend par essai de fonctionnement d’un appareil de levage l’essai qui consiste : 1. A faire mouvoir dans les positions les plus défavorables, par l’appareilde levage éventuellement muni de ses accessoires, la charge d’essai susceptible de solliciter les organes mécaniques aux valeurs maximales de la capacité prévue par le fabricant ; 2. A s’assurer de l’efficacité de fonctionnement : o des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareil ; o des dispositifs contrôlant la descente des charges ; o des dispositifs limitant les mouvements de l’appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ; 3. A déclencher, lorsqu’ils existent, les limiteurs de charge et de moment de renversement, de façon à s’assurer de leur bon fonctionnement à moins de 1,1 fois la charge maximale d’utilisation Art.7 – Examen d’adéquation d’un accessoire de levage On entend par examen d’adéquation d’un accessoire de levage l’examen en vue de vérifier : 1. Qu’il est approprié aux différents appareils de levage sur lesquels il sera utilisé, ainsi qu’aux travaux à effectuer et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés; 2. Qu’il peut être utilisé et accomplir les fonctions prévues en toute sécurité conformément à la notice d’instructions du fabricant, telle que définie par le paragraphe 8.1.5 de l’annexe I prévue par l’article R.233-84 du Code du travail Art. 8 – Épreuve statique d’un accessoire de levage On entend par épreuve statique d’un accessoire de levage l’épreuve qui consiste à faire supporter à l’accessoire la charge maximale d’utilisation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant un quart d’heure Le coefficient d’épreuve statique est le coefficient défini par la notice d’instructions du fabricant ou résultant de la réglementation appliquée lors de la conception de l’accessoire A défaut, ce coefficient est égal à 1,5 Art.9 – Examen de l’état de conservation d’un appareil de levage On entend par examen de l’état de conservation d’un appareil de levage, l’examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de l’appareil de levage et de ses supports et de déceler toute détérioration susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants : a) Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles ; b) Freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareil ; c) Dispositifs contrôlant la descente des charges ; d) Poulies de mouflage, tourteaux ; e) Limiteurs de charge et de moment de renversement ; f) Dispositifs limitant les mouvements de l’appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ; g) Crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou pneumatique ; h) Câbles et chaînes de charge Art. 10 – Épreuve statique d’un appareil de levage On entend par épreuve statique d’un appareil de levage, selon le cas : I• Soit l’épreuve qui consiste à faire supporter à l’appareil de levage, muni de tous ses accessoires, et à ses supports la charge maximale d’utilisation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant une heure au moins Le coefficient d’épreuve statique est le coefficient défini par la notice d’instructions du fabricant ou résultant de la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil A défaut, ce coefficient est égal à 1,5 pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement et à 1,25 pour les autres appareils de levage Durant le déroulement de l’épreuve, les flèches et déformations prises ou subies par les différentes parties de l’appareil de levage ou de ses supports doivent être mesurées en tant que de besoin En fin d’épreuve statique, l’appareil de levage et ses supports doivent être examinés afin de s’assurer qu’aucun dommage n’est apparu II• Soit qu’il s’agit d’un chariot automoteur de manutention destiné à effectuer des opérations de levage et visé par le point 0 de la norme NF H 96-301-1 rendue obligatoire par l’arrêté du 11 septembre 1989 susvisé, l’épreuve statique définie par le point 2.1 de la partie 2 de la norme NF H 96-301-3 rendue obligatoire par l’arrêté du 13 septembre 1989 susvisé A la suite des essais, le chariot sera examiné pour s’assurer qu’il ne présente ni déformation permanente, ni défectuosité Art.11 – Épreuve dynamique d’un appareil de levage On entend par épreuve dynamique d’un appareil de levage, selon le cas : I • Soit l’épreuve qui consiste à faire mouvoir, par l’appareil de levage, la charge maximale d’utilisation multipliée par le coefficient d’épreuve dynamique de façon à amener cette charge dans toutes les positions qu’elle peut occuper, sans qu’il soit tenu compte ni de la vitesse obtenue, ni de l’échauffement de l’appareil Les flèches et déformations dues à l’épreuve seront mesurées en tant que de besoin Le coefficient d’épreuve dynamique est le coefficient défini par la notice d’instructions du fabricant ou résultant de la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil A défaut, ce coefficient est égal à 1,1 II• Soit s’il s’agit d’un chariot automoteur de manutention destiné à effectuer des opérations de levage et visé par le point 0 de la norme NF H 96-301-1 rendue obligatoire par l’arrêté du 11 septembre 1989 susvisé, l’épreuve dynamique définie par le point 5.3 de la partie 5 de la norme NF H 96-301-3 rendue obligatoire par l’arrêté du 13 septembre 1989 susvisé A la suite des essais, le chariot sera examiné pour s’assurer qu’il ne présente pas de défauts SECTION III Vérifications lors de la mise en service, prévues par l’article R.233-11-1 du code du travail Art.12 – Objet de la section 3 La présente section précise les vérifications applicables, lors de la mise en service dans l’établissement, aux appareils de levage et aux accessoires de levage visés aux a et b de l’article 2 Les appareils de levage soumis à la présente section, susceptibles d’être utilisés dans diverses configurations, notamment par adjonction d’un équipement interchangeable pouvant modifier la stabilité ou la capacité de l’appareil, ou après l’aménagement d’un appareil, destiné au levage de charges, en un appareil de levage spécialement conçu pour déplacer en élévation un poste de travail, doivent faire l’objet d’une vérification lors de la première mise en service dans chacune de ces configurations Art.13 – Appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché s’est assuré de l’aptitude à l’emploi dans leurs configurations d’utilisation Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché s’est assuré de l’aptitude à l’emploi dans leurs configurations d’utilisation doivent faire l’objet de l’examen d’adéquation prévu à l’article 5 et de l’essai de fonctionnement prévu à l’article 6 du présent arrêté Art.14 – Appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché ne s’est pas assuré de l’aptitude à l’emploi dans leurs configurations d’utilisation I • Les appareils de levage neufs et le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché ne s’est pas assuré de l’aptitude à l’emploi dans leurs configurations d’utilisation doivent faire l’objet :  De l’examen d’adéquation prévu à l’article 5 ;  De l’épreuve statique prévue selon le cas par le I ou le II de l’article 10 ;  De l’épreuve dynamique prévue selon le cas par le I ou le II de l’article 11 II• L’appareil de levage et ses supports doivent subir sans défaillance les deux épreuves précisées ci-dessus Son fonctionnement, ainsi que l’efficacité des dispositifs qu’il comporte, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisant doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l’issue des épreuves Art.15 – Appareils de levage d’occasion et, le cas échéant, leurs supports I • Les appareils de levage d’occasion mus par une énergie autre que la force humaine employée directement et, le cas échéant, leurs supports doivent faire l’objet de la vérification prévue à l’article 14 II• Les appareils de levage d’occasion mus par la force humaine employée directement et, le cas échéant, leurs supports doivent faire l’objet de l’examen d’adéquation prévu à l’article 5 et de l’essai de fonctionnement prévu à l’article 6 III • Toutefois, en cas de location, les appareils de levage d’occasion sont soumis uniquement à l’examen d’adéquation et à l’examen de l’état de conservation respectivement prévus par les articles 5 et 9, à condition d’avoir fait l’objet, régulièrement depuis la date de la première opération de location effectuée par le loueur en cause, des vérifications périodiques définies à l’article 22 dans les délais qu’il prévoit Le chef de l’établissement utilisateur de l’appareil loué doit s’assurer auprès du loueur que les vérifications avant mise en service et les vérifications générales périodiques ont bien été effectuées Art.16 – Accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché s’est assuré de l’aptitude à l’emploi Les accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché s’est assuré de l’aptitude à l’emploi doivent faire l’objet de l’examen d’adéquation prévu à l’article 7 Art.17 – Accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché ne s’est pas assuré de l’aptitude de l’emploi Les accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché ne s’est pas assuré de l’aptitude à l’emploi doivent faire l’objet de l’examen d’adéquation prévu à l’article 7 et de l’épreuve statique prévue à l’article 8 Art.18 – Accessoires de levage d’occasion Les accessoires de levage d’occasion doivent faire l’objet de la vérification prévue à l’article 17 SECTION IV Vérifications, lors de la remise en service, prévues par l’article R. 233-11-2 Art.19 – Contenu de la vérification lors de la remise en service d’un appareil de levage I• En application de l’article R.233-11-2 du Code du travail, la vérification lors de la remise en service des appareils de levage visés au a de l’article 2 comprend : a) L’examen d’adéquation prévu à l’article 5 ; b) L’examen de l’état de conservation prévu à l’article 9 ; c) L’épreuve statique prévue selon le cas par le I ou le II de l’article 10 ; d) L’épreuve dynamique prévue selon le cas par le I ou le II de l’article 11 II• L’appareil de levage et ses supports doivent subir les deux épreuves précisées aux  » c et « d ci-dessus sans défaillance Son fonctionnement, ainsi que l’efficacité des dispositifs qu’il comporte, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l’issue des épreuves Art.20 – Cas nécessitant une vérification lors de la remise en service d’un appareil de levage La vérification lors de la remise en service des appareils de levage, prévue à l’article 19, doit être effectuée dans les cas suivants : a) En cas de changement de site d’exploitation ou des conditions d’utilisation sur un même site, tels que la modification des voies de roulement ou le changement de configuration des appareils ; b) A la suite d’un démontage suivi d’un remontage de l’appareil de levage ; c) Après tout remplacement, réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l’appareil de levage ; d) A la suite de tout accident provoqué par la défaillance d’un organe essentiel de l’appareil de levage II• Toutefois, les appareils de levage ci-après sont dispensés des épreuves prévues aux c et d du I de l’article 19 et des opérations prévues au II dudit article, sous réserve qu’ils aient fait l’objet dans cette configuration de la vérification lors de la mise en service définie, selon le cas, par les articles 13, 14 ou 15 du présent arrêté et depuis moins de six mois, d’une vérification générale périodique telle que définie à l’article 22 du présent arrêté : a) Appareils de levage de charges mus par la force humaine employée directement ; b) Chargeurs frontaux assemblés sur les tracteurs agricoles et équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à flèche télescopique ou non, lors de leur remise en service ; c) Appareils de levage, notamment de chantier, non installés à demeure, soumis à des déplacements fréquents et ne nécessitant pas l’aménagement de supports particuliers En outre, les appareils visés au c ci-dessus sont également dispensés de l’application des dispositions de l’article 3 du présent arrêté à condition qu’une copie du dernier rapport de vérification générale périodique soit tenue à disposition au poste de commande de l’appareil III• Toutefois, en cas de changement de configuration d’un ascenseur de chantier installé sur un site donné, concernant notamment la modification de sa course ou du nombre de niveaux desservis, celui-ci doit faire l’objet uniquement de l’examen d’adéquation prévu à l’article 5 IV• Les dispenses prévues aux II et III du présent article ne sont applicables que dans les cas mentionnés au a du I de ce même article V• Le démontage, suivi du remontage d’un appareil de levage spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage, est considéré comme une première mise en service soumise à l’article 26 du présent arrêté Art.21 – Cas du remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans l’appareil de levage Le remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans un appareil de levage par des chaînes, câbles ou cordages neufs n’est pas considéré comme un démontage suivi d’un remontage justifiant d’une vérification lors de la remise en service à condition : a) Que ce remplacement soit effectué avec des matériels de mêmes caractéristiques que les chaînes, câbles ou cordages d’origine ; b) Que cette intervention soit mentionnée sur le registre de sécurité ouvert par le chef d’établissement conformément à l’article L.620-6 du Code du travail ; c) Que cette mention soit complétée par l’indication précise du lieu où est conservée et peut être consultée l’attestation exigée par le deuxième alinéa du paragraphe 8.3.2.de l’annexe I prévue par l’article R.233-84 du Code du travail Cette attestation peut être consultée dans les mêmes conditions que le registre de sécurité prévu par l’article L.620-6 du Code du travail SECTION V Vérifications générales périodiques prévues par l’article R.233 – 11 du code du travail Art.22 – Vérification des appareils de levage I.• Les appareils de levage visés au a de l’article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à l’article L.233-1 du Code du travail, doivent, conformément à l’article R. 233-11 dudit code, faire l’objet d’une vérification générale effectuée selon la périodicité définie à l’article 23 ci-après II.• Cette vérification comporte l’examen de l’état de conservation prévu à l’article 9 et les essais prévus aux b et c de l’article 6 Art. 23 – Périodicité La vérification générale périodique des appareils de levage soumis à l’article 22 doit avoir lieu tous les douze mois Toutefois, cette périodicité est de : a) Six mois pour les appareils de levage, notamment de chantier, non installés à demeure, soumis à des déplacements fréquents, ne nécessitant pas de voies de roulement ou de supports particuliers et ne faisant pas l’objet d’un démontage suivi d’un remontage ;(Arr.5 juin 1999, art.1er) b) Six mois pour les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté c) Six mois pour les appareils de levage, mus par une énergie autre que la force humaine employée directement, spécialement conçus pour le transport des personnes ou spécialement conçus ou aménagés pour déplacer en élévation un poste de travail ; d) Trois mois pour les appareils de levage, mus par la force humaine employée directement, spécialement conçus ou aménagés pour déplacer en élévation un poste de travail Art. 24 – Vérification des accessoires de levage Les accessoires de levage visés au b de l’article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à l’article L.233-1 du Code du travail, doivent, conformément à l’article R.233-11 dudit code, être soumis tous les douze mois à une vérification périodique comportant un examen ayant pour objet de vérifier le bon état de conservation de l’accessoire de levage, et notamment de déceler toute détérioration, telle que déformation, hernie, étranglement, toron cassé, nombre de fils cassés supérieur à celui admissible, linguet détérioré, ou autre limite d’emploi précisée par la notice d’instructions du fabricant, susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses SECTION VI Cas particuliers Art.25 – Impossibilité technique de réaliser l’essai de fonctionnement défini à l’article 6 ou les épreuves statiques et dynamiques définies aux articles 10 et 11 I • Lorsqu’il est techniquement impossible de réaliser, notamment du fait de l’importance de la charge, l’essai de fonctionnement défini à l’article 6 ou les épreuves statiques et dynamiques définies aux articles 10 et 11, ceux-ci doivent être remplacés par une vérification de nature expérimentale permettant de s’assurer que l’appareil de levage peut être utilisé en sécurité Celle-ci doit comprendre : • Une vérification de l’aptitude à l’emploi des mécanismes et suspensions utilisés • La mesure des déformations subies par l’appareil au cours d’un chargement progressif permettant de déduire, par rapprochement avec les résultats de calcul, la valeur des contraintes qui seraient subies par l’appareil sous la charge totale d’épreuve et d’en tirer les conclusions quant à la sécurité de l’appareil II• Dans ce cas, la vérification de nature expérimentale doit obligatoirement être effectuée par un organisme agréé conformément à l’arrêté du 16 novembre 1992 susvisé disposant des compétences nécessaires pour effectuer cette vérification dans les conditions particulières qui résultent du présent article Art.26 – Cas des appareils de levage spécialement conçus ou assemblés pour effectuer une seule opération de levage I• Lorsqu’un appareil de levage est spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage, la vérification lors de la mise en service comprend : • L’examen d’adéquation prévu par l’article 5 ; • L’épreuve statique des mécanismes et suspensions utilisés ; • la mise en œuvre de mesures appropriées permettant de s’assurer pendant l’opération progressive de mise en charge, en temps réel, du bien-fondé des hypothèses faites lors de la conception de l’appareil en ce qui concerne la résistance et la stabilité II • Dans ce cas, la vérification doit obligatoirement être effectuée par un organisme agréé, conformément à l’arrêté du 16 novembre 1992 susvisé, disposant des compétences nécessaires pour effectuer cette vérification dans les conditions particulières qui résultent du présent article La date et le lieu précis de réalisation de l’opération de levage doivent être communiqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur régional du travail et de l’emploi du lieu de celle-ci, au moins quinze jours à l’avance SECTION VII Dispositions finales Art.27 – L’arrêté du 16 août 1951 modifié relatif aux conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge et l’arrêté du 2 avril 1980 relatif aux mesures de sécurité applicables aux établissements agricoles utilisant des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge sont abrogés Art.28 – Le présent arrêté entre en application le 1er juillet 1993 Annexe Sont notamment visés par la définition des appareils de levage figurant au a de l’article 2 du présent arrêté les équipements de travail suivants : – treuils, palans, vérins et leurs supports ; – monorails, portiques, poutres et ponts roulants ; – poutres de lancement, blondins, mâts de levage ; – grues potences, grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées le cas échéant de dispositifs de contrôle d’interférence ; – grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues hydrauliques auxiliaires ; – grues portuaires, grues sur ponton ; – systèmes de levage pour bennes amovibles sur véhicule routier ; – tracteurs poseurs de canalisations également dénommés pipelayers ; – engins de terrassement, tels que les pelles, lorsqu’ils sont équipés pour le levage ; – tables élévatrices, hayons élévateurs, rampes ajustables à déplacement motorisé ; – monte-matériaux, monte-meubles, skips ; – plans inclinés ; – ponts élévateurs de véhicule ; – chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs, transtockeurs avec conducteur embarqué ; – élévateurs de postes de travail tels qu’échafaudages volants motorisés ou non, plates-formes s’élevant le long de mâts verticaux, élévateurs à nacelles automoteurs ou non ou installés sur véhicules porteurs, appareils de manutention à poste de conduite élevable ; – appareils assurant le transport en élévation des personnes tels qu’ascenseurs de chantier, plans inclinés accessibles aux personnes ; – manipulateurs mus mécaniquement ; – appareils en fonctionnement semi-automatique ; – chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles ; – équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à flèche télescopique ou non Ne sont notamment pas concernés par le présent arrêté : – les appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production ; – les ascenseurs et monte-charge installés à demeure ; – les appareils à usage médical ; – les aéronefs ; – les engins spécifiques pour fêtes foraines et parcs d’attraction ; – les mâts supportant la conduite de refoulement des pompes à béton ; – les convoyeurs et transporteurs ; – les basculeurs associés à une autre machine ; – les basculeurs non associés à une autre machine lorsque le changement de niveau de la charge n’est pas significatif ; – les transpalettes levant la charge juste de la hauteur nécessaire pour la déplacer en la décollant du sol ; – les engins à benne basculante, sauf lorsqu’ils sont installés sur un mécanisme élévateur ; – les équilibreurs dont la charge est fixée de manière permanente à l’appareil ; – les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules