ARTICLE L. 121-1 du code de la consommation Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes: 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurent; 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants: a/ l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service; b/ les caractéristiques essentielles du bien ou du service à savoir: ses qualités substantielles ,sa composition , ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication,les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service; c/ le prix ou le mode de clacul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service; d/ le service après vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation.