7.2.7.8.1. Réponse parlementaire : Un député a posé une question au ministre de l’Équipement sur les problèmes que crée, pour les professionnels de l’automobile, l’accroissement de l’activité déployée par les commissaires-priseurs, dans le cadre des ventes de véhicules d’occasion. Dans le nombre important de véhicules proposés à la vente, puis adjugés publiquement, sont réunis, d’une part des véhicules issus de faillites, saisies, résiliations de gages…, et d’autre part des véhicules provenant de dépôts volontaires de particuliers ou professionnels. Les commissaires-priseurs ont tendance à laisser leurs clients adjudicataires supposer l’absence de tous recours, quant aux vices ou aux tromperies susceptibles d’affecter les véhicules qu’ils ont ainsi acquis. Les professionnels de l’automobile estiment que cette pratique est discriminatoire car elle entraîne une concurrence déloyale pour eux qui peuvent, dans toute transaction d’un véhicule, être recherchés en responsabilité au regard du vice caché en dehors de toute garantie contractuelle. Ils souhaitent que les limites de la responsabilité des vendeurs et des commissaires-priseurs soient déterminées de façon explicite dans le cadre des ventes aux enchères publiques afin de ne pas perturber plus encore le marché très fragile des véhicules d’occasion. Il souhaiterait connaître quelle suite il envisage de réserver à ce problème. – Question transmise à M. le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice. « Réponse . En matière de ventes aux enchères publiques de meubles, le commissaire-priseur intervient, soit dans le cadre de ventes volontaires, soit dans celui de ventes effectuées par autorité de justice. Dans le premier cas, le rôle du commissaire-priseur est celui d’un mandataire du vendeur, l’adjudicataire disposant alors à l’encontre du propriétaire de l’ensemble des possibilités de recours prévues par le droit commun pour une vente amiable. Dans le second cas, l’article 1649 du code civil exclut toute possibilité pour l’acheteur d’introduire une action en garantie de vices cachés de la chose vendue. Dans ces deux hypothèses, le rôle juridique de cet officier ministériel exclut en principe toute relation de nature contractuelle entre lui-même et l’acquéreur, ce dernier ne pouvant, par conséquent, agir directement en nullité ou en résolution de la vente à l’encontre du tiers que constitue le commissaire-priseur. L’adjudicataire peut toutefois, s’il estime avoir subi un préjudice du fait de la faute ou de la négligence du commissaire-priseur, mettre en oeuvre la responsabilité civile professionnelle de ce dernier sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. Par ailleurs, la Chancellerie, dans l’exercice de ses attributions de tutelle des officiers ministériels, ne manquerait pas d’intervenir si elle avait connaissance de pratiques professionnelles propres à entretenir l’équivoque chez les adjudicataires de biens mobiliers d’occasion quant aux garanties ou aux possibilités de recours dont ceux-ci disposent ». (JORF n° 20 s (Q) du 19 mai 1994 – Bid 94-363). Un commissaire-priseur a été condamné in solidum avec un expert à indemniser un acheteur. La Cour a constaté que compte tenu des transformations subies, le véhicule acquis pour le prix de 1 900 000 F, avait, en réalité, une valeur marchande de l’ordre de 200 000 F. Le commissaire-priseur est tenu de ne donner que des informations exactes dans les catalogues mis à la disposition de la clientèle. La Cour d’appel a pu en déduire que le commissaire-priseur avait engagé sa responsabilité en reproduisant dans son catalogue les indications erronées fournies par son propre expert et sans mettre en évidence, dans les informations ainsi fournies, le défaut d’authenticité du véhicule qualifié pourtant d’automobile de collection. (Cass. 1ere civ. 12 mars 2002 – Jurisp. Auto. 2002-196). La responsabilité d’un commissaire-priseur et ces éléments sont commentés dans mon ouvrage LES USAGES DANS L’AUTOMOBILE – tome 3 – n° 7.2.7.8. – page 1853.