Une loi du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ( loi n°2006-10) est venue modifier les dispositions du code de la route concernant le débridage pour y inclure le débridage des motocyclettes, puisque jusqu’à maintenant seuls les cyclomoteurs ( – de 50 cc) y étaient visés. 1°/ Les dispositifs de débridage La loi a donc étendu les dispositions concernant « le fait de fabriquer, d’importer, d’exporter, d’exposer, d’offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d’inciter à acheter ou à utiliser un dispositif » ayant pour objet d’augmenter la puissance du moteur aux motocyclettes et quadricycles à moteur. La loi ne vise plus seulement les dispositifs ayant pour objet « d’augmenter la puissance du moteur au-delà de la puissance maximale autorisée », mais elle vise plus largement tout dispositif ayant pour objet « de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur ». En revanche, la loi ne vise plus désormais que les professionnels, ce sont donc essentiellement les concessionnaires commercialisant des pièces de débridage qui sont visés, et en aucun cas les particuliers. La vente de telles pièces par un professionnel est donc punie d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30.000 € d’amende, assorties de peines complémentaires différentes pour les personnes morales et pour les personnes physiques. Pour les personnes physiques, une interdiction d’exercer l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise pendant 5 ans au plus a été rajoutée par la loi du 5 janvier 2006. 2°/ Les opérations de débridage Pour les opérations de débridage elles-mêmes, la nouvelle loi a également étendu le champ de l’infraction aux motocyclettes et quadricycles, et le type de transformations visées: « transformations ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur ». Ici aussi, seuls les professionnels sont visés. 3°/ La vente de véhicules débridés En ce qui concerne la vente de véhicules débridés la loi va ajouter quatre nouveaux articles au code de la route, les articles L.321-1 à L.321-4. Est visé  » le fait d’importer, d’exposer, d’offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d’inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n’a pas fait l’objet d’une réception ou qui n’est plus conforme à celle-ci ». Ces articles prévoient les mêmes peines que les articles L.317-5 à L.317-8, c’est à dire 2 ans d’emprisonnement et 30.000 € d’amende, avec des peines complémentaires, et la saisine éventuelle du véhicule. Mais ces textes ne visent pas uniquement les professionnels. Un particulier qui revendrait son véhicule débridé pourrait donc être poursuivi sur ce fondement. 4°/ La circulation avec un véhicule débridé Finalement , le simple fait de circuler avec une moto débridée n’est pas visé par le texte et ne sera donc pas sanctionné par les peines mentionnées ci-dessus.