Article R326-6 Dans le cas prévu à l’article L. 326-11 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l’assureur, la carte grise du véhicule est transmise par l’assureur au préfet du département du lieu d’immatriculation dans un délai d’un mois à compter de l’accord entre l’assureur et le propriétaire du véhicule. L’assureur fournit une copie du rapport d’expertise établi en application de l’article L. 326-10. Dans le cas où l’expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de l’article R. 326-2, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer. NOTA : Les articles L. 326-10 et L. 326-11 ont été transférés respectivement sous les articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route par l’article 20 de la loi nº 2003-495 du 12 juin 2003. Article R326-7 Lorsque, dans le cadre de l’article L. 326-11, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d’achat au préfet du département du lieu d’immatriculation, qui lui délivre un récépissé. NOTA : L’article L. 326-11 a été transféré sous l’article L. 327-2 du code de la route par l’article 20 de la loi nº 2003-495 du 12 juin 2003. Article R326-8 Les rapports d’expertise mentionnés aux articles L. 326-10 à L. 326-12 sont établis par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés. NOTA : Les articles L. 326-10, L. 326-11 et L. 326-12 ont été transférés respectivement sous les articles L. 327-1, L. 327-2 et L. 326-3 du code de la route par l’article 20 de la loi nº 2003-495 du 12 juin 2003. Article R326-9 (Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 15 Journal Officiel du 22 juin 2003) Le second rapport d’expertise mentionné au troisième alinéa de l’article L. 326-11 et au troisième alinéa de l’article L. 326-12 atteste que le véhicule n’a pas subi de transformation notable au sens de l’article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise. NOTA : Les articles L. 326-10 et L. 326-11 ont été transférés respectivement sous les articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route par l’article 20 de la loi nº 2003-495 du 12 juin 2003.