J.O n° 125 du 31 mai 2003 page 9272 TITRE V dispositions diverses – ARTICLE 26 – En application de l’article 6 de la directive 95/1/CE susvisée et de l’article R. 311-1 du code de la route, les motocyclettes dont le certificat de conformité à un type ayant fait l’objet d’une réception CE indique une puissance conventionnelle à la roue PR déclarée par le constructeur supérieure à 73,6 kW ne peuvent être immatriculées en France. De même, ne peuvent faire l’objet d’une réception nationale à titre isolé que les motocyclettes dont la puissance conventionnelle à la roue Pr n’excède pas 73,6 kW.
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